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Loi de la Virginie

A. Il est illégal pour toute personne de posséder sciemment ou intentionnellement de la marijuana, sauf si la substance a été obtenue directement de, ou conformément à, une prescription ou une ordonnance valide d’un praticien alors qu’il agit dans le cadre de sa pratique professionnelle, ou sauf autorisation contraire de la loi sur le contrôle des drogues (§ 54.1-3400 et suivants). Le procureur du Commonwealth ou le procureur du comté, de la ville ou de la cité peut poursuivre une telle affaire.

Lors de la poursuite d’une personne pour violation de cette section, la propriété ou l’occupation des locaux ou du véhicule sur ou dans lequel la marijuana a été trouvée ne doit pas créer une présomption que cette personne a soit sciemment ou intentionnellement possédé cette marijuana.

Toute personne qui viole cette section est sujette à une amende civile de pas plus de 25 $. Une violation de cette section est une infraction civile. Toute amende civile perçue en vertu de cette section est déposée dans le Fonds d’évaluation et de traitement des délinquants toxicomanes établi en vertu du § 18.2-251.02. Les violations de cette section par un adulte sont payables d’avance selon les procédures du § 16.1-69.40:2.

B. Toute violation de cette section sera facturée par assignation. Une sommation pour une violation de cette section peut être exécutée par un agent chargé de l’application de la loi lorsque cette violation est observée par cet agent. L’assignation utilisée par un agent chargé de l’application de la loi conformément à cette section doit avoir la même forme que l’assignation uniforme pour les infractions à la législation sur les véhicules à moteur, telle que prescrite conformément au § 46.2-388. Aucun frais de justice n’est imposé pour les violations de cette section. Les informations du casier judiciaire d’une personne, telles que définies au § 9.1-101, ne comprennent pas les enregistrements des accusations ou des jugements pour une violation de cette section, et les enregistrements de ces accusations ou jugements ne sont pas communiqués au Central Criminal Records Exchange. Cependant, si une violation de cette section se produit alors qu’un individu conduit un véhicule motorisé commercial tel que défini au § 46.2-341.4, cette violation sera rapportée au Department of Motor Vehicles et sera incluse dans le dossier de conduite de cet individu.

C. La procédure d’appel et de procès de toute violation de cette section sera la même que celle prévue par la loi pour les délits ; si l’une des parties le demande en appel devant la cour de circuit, le procès par jury sera tel que prévu à l’article 4 (§ 19.2-260 et suivants) du chapitre 15 du titre 19.2, et le Commonwealth sera tenu de prouver sa cause au-delà de tout doute raisonnable.

D. Les dispositions de cette section ne s’appliquent pas aux membres des organismes d’application de la loi de l’Etat, fédéraux, du comté, de la ville ou de la municipalité, aux agents de prison ou aux agents correctionnels, tels que définis au § 53.1-1, certifiés en tant que maîtres-chiens de chiens entraînés à la détection de substances contrôlées lorsque la possession de marijuana est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

E. Les dispositions de cette section concernant la marijuana sous forme d’huile de cannabis telle que ce terme est défini au § 54.1-3408.3 ne s’appliquent pas à toute personne qui possède cette huile en vertu d’un certificat écrit valide délivré par un praticien dans le cadre de sa pratique professionnelle conformément au § 54.1-3408.3 pour le traitement ou le soulagement des symptômes (i) de l’état ou de la maladie diagnostiquée de la personne, (ii) si cette personne est le parent ou le tuteur légal d’un mineur ou d’un adulte incapable tel que défini au § 18.2-369, l’état ou la maladie diagnostiquée de ce mineur ou de cet adulte handicapé, ou (iii) si cette personne a été désignée comme agent enregistré conformément au § 54.1-3408.3, l’état ou la maladie diagnostiquée de son mandant ou, si le mandant est le parent ou le tuteur légal d’un mineur ou d’un adulte handicapé tel que défini au § 18.2-369, l’état ou la maladie diagnostiquée de ce mineur ou de cet adulte handicapé.

F. Aucun agent chargé de l’application de la loi, tel que défini au § 9.1-101, ne peut légalement arrêter, fouiller ou saisir une personne, un lieu ou une chose uniquement sur la base de l’odeur de la marijuana et aucune preuve découverte ou obtenue en vertu d’une violation de ce paragraphe, y compris les preuves découvertes ou obtenues avec le consentement de la personne, ne sera admissible dans tout procès, audience ou autre procédure.

G. Les dispositions de la sous-section F ne s’appliquent pas dans un aéroport tel que défini au § 5.1-1 ou si l’infraction se produit dans un véhicule à moteur commercial tel que défini au § 46.2-341.4.

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