2011 Wisconsin Code Chapitre 943. Crimes contre la propriété. 943.13 Intrusion dans un terrain.
943.13 Intrusion dans un terrain.
943.13(1e)
(1e) Dans cet article :
943.13(1e)(a)
(a) « Unité d’habitation » désigne une structure ou la partie d’une structure qui est utilisée ou destinée à être utilisée comme foyer, résidence ou lieu de couchage par une personne ou par 2 ou plusieurs personnes tenant un ménage commun, à l’exclusion de toutes les autres.
943.13(1e)(az)
(az) « Consentement implicite » signifie un comportement ou des mots ou les deux qui impliquent qu’un propriétaire ou un occupant d’un terrain a donné son consentement à une autre personne pour entrer sur le terrain.
943.13(1e)(b)
(b) « Inholding » signifie une parcelle de terre qui est une propriété privée et qui est entourée complètement par des terres appartenant aux États-Unis, à cet État ou à une unité gouvernementale locale ou toute combinaison des États-Unis, de cet État et d’une unité gouvernementale locale.
943.13(1e)(c)
(c) « Unité gouvernementale locale » signifie une subdivision politique de cet état, un district à vocation spéciale dans cet état, un instrument ou une société de la subdivision politique ou du district à vocation spéciale ou une combinaison ou sous-unité de l’un des éléments précédents.
943.13(1e)(d)
(d) « Lieu d’emploi » a la signification donnée à l’article 101.01 (11).
943.13(1e)(e)
(e) « Propriété privée » signifie un bien immobilier qui n’appartient pas aux États-Unis, à cet État ou à une unité gouvernementale locale.
943.13(1e)(f)
(f) « Terrain ouvert » signifie un terrain qui répond à tous les critères suivants :
943.13(1e)(f)1.
1. Le terrain n’est pas occupé par une structure ou une amélioration utilisée ou occupée comme unité d’habitation.
943.13(1e)(f)2.
2. Le terrain ne fait pas partie de l’entourage, ou n’est pas situé à proximité immédiate, d’une structure ou d’une amélioration utilisée ou occupée comme unité d’habitation.
943.13(1e)(f)3.
3. Le terrain n’est pas occupé par un bâtiment public.
943.13(1e)(f)4.
4. Le terrain n’est pas occupé par un lieu de travail.
943.13(1m)
(1m) Quiconque commet l’un des actes suivants est passible d’une confiscation de classe B :
943.13(1m)(a)
(a) pénètre sur un terrain clos, cultivé ou non aménagé d’un autre, autre qu’un terrain ouvert précisé aux par. (e) ou (f), sans le consentement exprès ou implicite du propriétaire ou de l’occupant.
943.13(1m)(am)
(am) Pénètre sur tout terrain d’un autre qui est occupé par une structure utilisée à des fins agricoles sans le consentement exprès ou implicite du propriétaire ou de l’occupant.
943.13(1m)(b)
(b) Pénètre ou demeure sur tout terrain d’autrui après avoir été avisé par le propriétaire ou l’occupant de ne pas entrer ou demeurer sur les lieux.
943.13(1m)(e)
(e) Entre ou reste sur un terrain ouvert qui est une propriété d’un autre après avoir été notifié par le propriétaire ou l’occupant de ne pas entrer ou rester sur le terrain.
943.13(1m)(f)
(f) pénètre sur un terrain privé non développé à partir d’une parcelle de terrain contiguë qui est la propriété des États-Unis, de cet État ou d’une unité gouvernementale locale, ou reste sur ce terrain, après avoir été notifié par le propriétaire ou l’occupant de ne pas entrer ou rester sur le terrain.
943.13(1s)
(1s) Pour déterminer si une personne a un consentement implicite pour entrer sur le terrain d’une autre personne, un juge des faits doit considérer toutes les circonstances existantes au moment où la personne est entrée sur le terrain, y compris tous les éléments suivants :
943.13(1s)(a)
(a) Si le propriétaire ou l’occupant a acquiescé à des entrées précédentes par la personne ou par d’autres personnes dans des circonstances similaires.
943.13(1s)(b)
(b) L’utilisation coutumière, le cas échéant, du terrain par d’autres personnes.
943.13(1s)(c)
(c) Si le propriétaire ou l’occupant a représenté au public que le terrain peut être entré à des fins particulières.
943.13(1s)(d)
(d) La disposition générale ou la conception de toute amélioration ou structure sur le terrain.
943.13(2)
(2) Une personne a reçu un avis du propriétaire ou de l’occupant au sens de l’al. (1m) (b), (e) ou (f) si elle a été avisée personnellement, oralement ou par écrit, ou si le terrain est affiché. Un terrain est considéré comme étant affiché en vertu du présent paragraphe selon l’une ou l’autre des procédures suivantes :
943.13(2)(a)
(a) Si un panneau d’au moins 11 pouces carrés est placé dans au moins 2 endroits bien en vue pour chaque 40 acres à protéger. Le panneau doit porter un avis approprié et le nom de la personne qui donne l’avis suivi du mot « propriétaire » si la personne qui donne l’avis est le détenteur du titre légal du terrain et du mot « occupant » si la personne qui donne l’avis n’est pas le détenteur du titre légal mais est un occupant légitime du terrain. La preuve que les panneaux appropriés prévus au présent paragraphe étaient installés ou existaient sur les lieux à protéger avant l’événement faisant l’objet de la plainte constitue une preuve prima facie que les lieux à protéger étaient affichés comme le prévoit le présent paragraphe.
943.13(2)(b)
(b) Si des marques d’au moins un pied de long, comprenant dans une couleur contrastante l’expression « terre privée » et le nom du propriétaire, sont faites à au moins 2 endroits bien en vue pour chaque 40 acres à protéger.
943.13(3)
(3) Quiconque érige sur la terre d’un autre des signes qui sont identiques ou similaires à ceux décrits au paragraphe (2) sans obtenir le consentement exprès du propriétaire. (2) sans obtenir le consentement exprès de l’occupant légitime ou du détenteur du titre légal de ce terrain est passible d’une confiscation de classe C.
943.13(3m)
(3m) Un propriétaire ou un occupant peut donner un consentement exprès pour entrer ou demeurer sur le terrain dans un but précis ou sous réserve de conditions précises et c’est une violation de l’alinéa. (1m) (a) ou (am) pour une personne qui a reçu ce consentement d’entrer ou de rester sur le terrain à une autre fin ou contrairement aux conditions spécifiées.
943.13(4)
(4) Rien dans cet article n’interdit à un représentant d’un syndicat de conférer avec tout employé à condition que cette conférence soit menée dans les locaux d’habitation de l’employé et avec le consentement des occupants de l’employé.
943.13(4m)
(4m) Le présent article ne s’applique pas à l’un ou l’autre des éléments suivants :
943.13(4m)(a)
(a) Une personne qui pénètre sur le terrain, autre que la résidence ou les autres bâtiments ou les abords de la résidence ou des autres bâtiments, d’une autre personne dans le but de retirer un animal sauvage comme l’autorise l’art. 29.885 (2), (3) ou (4).
943.13(4m)(b)
(b) Un chasseur entrant sur un terrain qui doit être ouvert à la chasse en vertu de l’art. 29.885 (4m) ou 29.889 (7m).
943.13(4m)(c)
(c) Une personne entrant ou restant sur toute zone de rive exposée d’un cours d’eau comme l’autorise l’art. 30.134.
943.13(4m)(d)
(d) Un évaluateur et le personnel de l’évaluateur entrant sur le terrain, autre qu’un bâtiment, une terre agricole ou un pâturage, ou une zone de confinement du bétail, d’un autre si tous les éléments suivants s’appliquent :
943.13(4m)(d)1.
1. L’évaluateur ou le personnel de l’évaluateur pénètre sur le terrain afin d’effectuer une évaluation au nom de l’État ou d’une subdivision politique.
943.13(4m)(d)2.
2. L’évaluateur ou le personnel de l’évaluateur pénètre sur le terrain un jour de semaine pendant la journée, ou à un autre moment convenu avec le propriétaire du terrain.
943.13(4m)(d)3.
3. L’évaluateur ou le personnel de l’évaluateur ne passe pas plus d’une heure sur le terrain.
943.13(4m)(d)4.
4. L’évaluateur ou le personnel de l’évaluateur n’ouvre pas les portes, n’entre pas par les portes ouvertes et ne regarde pas dans les fenêtres des structures sur le terrain.
943.13(4m)(d)5.
5. L’évaluateur ou le personnel de l’évaluateur laisse dans un endroit bien en vue sur le bâtiment principal du terrain, ou sur le terrain s’il n’y a pas de bâtiment principal, un avis informant le propriétaire ou l’occupant que l’évaluateur ou le personnel de l’évaluateur est entré sur le terrain et donnant des renseignements sur la façon de communiquer avec l’évaluateur.
943.13(4m)(d)6.
6. L’évaluateur ou le personnel de l’évaluateur n’a pas reçu personnellement un avis du propriétaire ou de l’occupant, soit oralement ou par écrit, de ne pas entrer ou de ne pas rester sur les lieux.
943.13(5)
(5) Tout occupant autorisé d’un logement fourni par l’employeur a le droit de décider qui peut entrer, se concerter et rendre visite à l’occupant dans la zone de logement que celui-ci occupe.
943.13 – ANNOT.
Histoire : 1971 c. 317 ; 1977 c. 173, 295 ; 1979 c. 32 ; 1983 a. 418 ; 1987 a. 27 ; 1989 a. 31 ; 1993 a. 342, 486 ; 1995 a. 45, 451 ; 1997 a. 248 ; 1999 a. 9 ; 2003 a. 33 ; 2009 a. 68.
943.13 – ANNOT.
L’arrestation de manifestants pour l’avortement qui s’introduisaient dans une clinique n’a pas violé leur droit de libre expression. State v. Horn, 139 Wis. 2d 473, 407 N.W.2d 854 (1987).
943.13 – ANNOT.
Les dispositions du code administratif exigeant que les chasseurs fassent des efforts raisonnables pour récupérer le gibier à plumes tué ou blessé n’exemptent pas une personne de poursuites pénales en vertu du sub. (1) (b) pour avoir pénétré sur des terres affichées afin de récupérer des oiseaux abattus en dehors de la zone affichée. 64 Atty. Gen. 204.