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Droits de propriété des femmes en Inde et entretien

Droit musulman

Filles

  • En matière d’héritage, la part de la fille est égale à la moitié de celle du fils, conformément au concept selon lequel une femme vaut la moitié d’un homme.
  • Elle a, cependant, et a toujours eu le plein contrôle de cette propriété. Il lui appartient légalement de le gérer, de le contrôler et d’en disposer comme elle le souhaite, de son vivant ou à sa mort.
  • Bien qu’elle puisse recevoir des cadeaux de la part de ceux dont elle hériterait, il ne faut pas douter que le cadeau est un moyen de contourner les lois de l’héritage d’un tiers de la part de l’homme, puisque, en droit musulman. Les parts d’héritage sont très strictes.
  • Les filles ont des droits de résidence dans les maisons des parents, ainsi que le droit à l’entretien, jusqu’à ce qu’elles soient mariées. En cas de divorce, la charge de l’entretien revient à sa famille parentale après la période d’iddat (environ 3 mois). Dans le cas où elle a des enfants capables de subvenir à ses besoins. La charge leur incombe.

Epouses

  • Dans la loi islamique, l’identité de la femme, bien qu’inférieure en statut à celle de l’homme n’est pas éteinte en lui lorsqu’elle se marie
  • Elle conserve donc le contrôle de ses biens et propriétés. Elle a droit à la même pension alimentaire qu’il donne à ses autres épouses, le cas échéant, et peut intenter une action contre lui au cas où il ferait preuve de discrimination à son égard.
  • La Cour suprême a jugé qu’en cas de divorce, un mari musulman est tenu de prendre des dispositions raisonnables et équitables pour l’avenir de la femme divorcée, ce qui inclut évidemment aussi sa pension alimentaire. Une telle disposition raisonnable et équitable s’étendant au-delà de la période de l’iddat doit être faite par le mari dans la période de l’iddat selon la section 3 (1Ha} de la loi sur les femmes musulmanes (protection des droits en cas de divorce), 1986 et la responsabilité du mari musulman de payer la pension alimentaire n’est pas consignée dans la période de l’iddat.
  • Droit au mehr’ selon les termes du contrat convenu au moment du mariage.
  • Elle héritera de lui à hauteur d’un huitième s’il y a des enfants ou d’un quart s’il n’y en a pas. S’il y a plus d’une épouse, la part peut diminuer jusqu’à un seizième. Dans les cas où il n’y a pas de partage de la succession comme le prévoit la loi, la femme peut hériter d’un montant plus élevé par testament. Un musulman peut disposer d’un tiers de ses biens par testament, mais pas à un partageur de l’héritage.

Mères

  • En cas de divorce ou de veuvage, elle a droit à une pension alimentaire de ses enfants.
  • Ses biens doivent être divisés selon les règles du droit musulman.
  • Elle a le droit d’hériter d’un sixième de la succession de son enfant décédé.

Droit chrétien

Filles

  • Elle hérite à égalité avec ses frères et sœurs éventuels de la succession de son père ou de celle de ses mères.
  • Droit au logement, à l’entretien avant le mariage, mais pas après, de ses parents
  • Pleins droits sur ses biens personnels, à sa majorité. Jusqu’à ce moment, son tuteur naturel est son père.

Epouses

  • Elle a droit à l’entretien, de la part de son mari, mais le fait qu’il ne le fournisse pas n’est pas en soi un motif de divorce.
  • A la mort de son mari, elle a droit à une part d’un tiers de ses biens, le reste étant divisé entre les enfants de manière égale.
  • Elle doit hériter d’un minimum de 5000 Rs/- de la succession de son mari. Supposons que la succession soit supérieure à ce montant. Dans le cas contraire, elle peut hériter de la totalité.

Mères

  • Elle n’a pas droit à une pension alimentaire de ses enfants. Si l’un de ses enfants meurt sans conjoint ou sans enfants vivants, elle peut hériter d’un quart des biens.

Loi hindoue

Filles

  • Les filles ont un droit d’héritage égal à celui des fils sur les biens de leur père.
  • Les filles ont également une part dans les biens de la mère.
  • La loi sur la succession hindoue (amendement), 2005 (39 de 2005) est entrée en vigueur le 9 septembre 2005. La loi modificative supprime les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes dans la loi sur la succession hindoue de 1956 et donne les droits suivants aux filles
    • La fille d’un coparencier devient par la naissance un coparencier de plein droit de la même manière que le fils;
    • La fille a les mêmes droits sur les biens coparenaires qu’elle aurait eus si elle avait été un fils ;
    • La fille est soumise à la même responsabilité dans lesdits biens coparternaires que celle d’un fils ;
    • La fille est attribuée la même part que celle attribuée à un fils ;
  • La fille mariée n’a pas droit à l’hébergement dans la maison de ses parents, ni à l’entretien, la charge pour elle étant transmise à son mari. Toutefois, la fille mariée a un droit de résidence si elle est abandonnée, divorcée ou veuve.
  • La femme a tous les droits sur les biens qu’elle a gagnés ou qui lui ont été donnés ou légués, à condition qu’elle ait atteint la majorité. Elle est libre d’en disposer par vente, donation ou testament comme elle l’entend.

Epouses

  • Une femme mariée a un droit exclusif sur ses biens individuels. A moins qu’elle ne les donne en partie ou en totalité à quelqu’un. Elle est la seule propriétaire et gestionnaire de ses biens, qu’ils soient gagnés, hérités ou donnés à elle.
  • Droit à l’entretien, au soutien et au logement de son mari, ou si son mari appartient à une famille commune, alors de la famille.
  • Lors du partage d’une propriété familiale commune, entre son mari et ses fils, elle a droit à une part égale à comme toute autre personne. De même, au décès de son mari, elle a droit à une part égale de sa portion, avec ses enfants et sa mère.

Mères

  • Elle a droit à l’entretien des enfants qui ne sont pas à charge. Elle est également un héritier de classe I.
  • Une mère veuve a le droit de prendre une part égale à la part d’un fils si un partage de la propriété familiale commune a lieu entre les fils.
  • Tous les biens dont elle est propriétaire peuvent être disposés par vente, testament ou donation comme elle le souhaite.
  • En cas de décès intestat, ses enfants héritent de manière égale, quel que soit leur sexe.

L’entretien

L’article 125 du code de procédure pénale prescrit l’entretien des épouses, des enfants et des parents.

Si une personne ayant des moyens suffisants néglige ou refuse d’entretenir-

  1. Sa femme, qui ne peut pas subvenir à ses besoins, ou
  2. Son enfant mineur légitime ou illégitime,
  3. Son père ou sa mère, qui ne peut pas subvenir à ses besoins

Le tribunal dans ces cas peut ordonner à cette personne de verser une allocation mensuelle d’entretien à la femme, l’enfant ou les parents

  • Ordonnance délivrée par un magistrat de première classe
  • Le magistrat peut également, pendant la durée de l’instance, ordonner une allocation mensuelle pour l’entretien provisoire
  • La demande d’allocation mensuelle pour l’entretien provisoire et les frais de procédure doit, autant que possible, être réglée dans un délai de soixante jours à compter de la date de la signification de la demande
  • Le terme « épouse » comprend une femme qui a été divorcée par son mari ou qui a obtenu un divorce de celui-ci et qui ne s’est pas remariée.

Déclarations judiciaires importantes

Mangatmul V. Punni Devi (1995) (5) scale 199 SC

– « l’entretien doit nécessairement englober une disposition pour la résidence. La pension alimentaire est donnée pour que la dame puisse vivre d’une manière plus ou moins habituelle pour elle. La notion d’entretien doit donc inclure la provision pour la nourriture, les vêtements et autres et prendre en compte le besoin fondamental d’un toit sur la tête

Sh. Rajesh Chaudhary Vs. Nirmala Chaudhary CM (M) 1385/2004DeIhi High Court

-Dans cette affaire, la personne demandait la permission de vérifier la paternité de l’enfant de sexe féminin. Il voulait vérifier la paternité de l’enfant par le biais d’un test ADN, dont il n’aurait pas été le père. La question de savoir si une épouse séparée réclamant une pension alimentaire pour elle et l’enfant peut se voir refuser toute pension alimentaire provisoire alors que la question complexe du test ADN sur une allégation d’illégitimité de l’enfant attend d’être déterminée.

Dit que le test du groupe sanguin est un test utile pour déterminer la question de la paternité contestée. Les tribunaux peuvent s’y fier en tant que preuve circonstancielle, qui exclut finalement un certain individu comme père de l’enfant. Cependant, personne ne peut être contraint de donner un échantillon de sang pour analyse contre sa volonté et aucune conclusion défavorable ne peut être tirée contre lui pour ce refus. En Inde, les tribunaux ne peuvent pas utiliser le test sanguin comme une évidence. Partout où des demandes sont faites pour de telles prières afin d’avoir une enquête probante, la demande de test sanguin ne peut être accueillie.

La loi présume à la fois qu’une cérémonie de mariage est valide et que chaque personne est légitime. Le mariage ou la filiation (parenté) peuvent être présumés, la loi est générale présumant contre le vice et l’immoralité. Le tribunal doit examiner attentivement quelle serait la conséquence de l’ordonnance de la prise de sang, si elle aura pour effet de marquer l’enfant comme un bâtard et la mère comme une femme immorale. » La subsistance d’un enfant mineur et de sa mère, l’épouse du requérant, est concernée, elle ne peut pas attendre la détermination de la prétendue illégitimité et devrait être ordonnée rapidement si elle est jugée payable.

Smt. B.P. Achala Anand – Appel civil n° 4250 de 2000

La Cour suprême dans cette affaire a observé que le droit d’une épouse à résider dans le foyer conjugal en vertu des lois personnelles. Une femme a le droit d’être entretenue par son mari. Elle a le droit de rester sous son toit et sa protection. Elle a également droit à une résidence séparée si, en raison de la conduite du mari ou de son refus de l’entretenir dans son propre lieu de résidence ou pour toute autre raison valable, elle est contrainte de vivre séparée de lui. Le droit à la résidence fait partie intégrante du droit de l’épouse à l’entretien. . Aux fins de l’entretien, le terme « épouse » inclut une épouse divorcée.

Bharat Heavy Plates and Vessies Ltd, AIR 1985 Andhra Pradesh 207,

Le mari était un employé d’une société. Il s’est vu attribuer un quartier d’entreprise dans lequel il vivait avec sa femme. Ce quartier constituait le domicile conjugal. Cependant, des différences se sont développées entre le mari et l’épouse, conduisant à leur éloignement et finalement l’épouse s’est adressée au tribunal, accusant son mari de négligence dans son entretien et celui de ses trois enfants mineurs. Le mari a quitté le logement de fonction, qui n’a été occupé que par sa femme et ses enfants mineurs. Le mari a également écrit à l’entreprise pour résilier le bail qui lui était favorable. La perspective d’une expulsion a conduit l’épouse à saisir le tribunal pour demander une injonction empêchant la société d’expulser l’épouse et ses trois enfants mineurs. La Haute Cour a confirmé l’ordonnance contestée devant elle, qui interdisait à la société d’expulser l’épouse et ses enfants mineurs. La Cour a pris en considération le fait que le logement était destiné à être utilisé par l’employé et que le mari avait l’obligation de fournir un abri à l’épouse et aux enfants. Le mari et la société avaient tous deux reconnu que le logement était le domicile conjugal où résidait également l’épouse. Le montant du loyer devait être déduit du salaire de l’époux.