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2010 Code de Géorgie TITRE 40 – VÉHICULES À MOTEUR ET CIRCULATION CHAPITRE 6 – RÈGLES UNIFORMES DE LA ROUTE ARTICLE 15 – INFRACTIONS GRAVES DE CIRCULATION § 40-6-393 – Homicide par véhicule

O.C.G.A. 40-6-393 (2010)
40-6-393. Homicide par véhicule
(a) Toute personne qui, sans intention de nuire, cause la mort d’une autre personne par la violation de la sous-section (a) de la section 40-6-163 du code, de la section 40-6-390 ou 40-6-391 du code, ou de la sous-section (a) de la section 40-6-395 du code, commet l’infraction d’homicide par véhicule au premier degré et, sur déclaration de culpabilité, sera punie d’un emprisonnement d’au moins trois ans et de plus de 15 ans.
(b) Tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, sans intention de nuire, provoque un accident entraînant la mort d’une autre personne et quitte le lieu de l’accident en violation de la sous-section (b) de la section 40-6-270 du Code, commet l’infraction d’homicide par véhicule au premier degré et, sur condamnation, sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans au minimum et de 15 ans au maximum.
(c) Toute personne qui cause la mort d’une autre personne, sans intention de le faire, en violant toute disposition de ce titre autre que la sous-section (a) de la section 40-6-163 du code, la sous-section (b) de la section 40-6-270 du code, la section 40-6-390 ou 40-6-391 du code, ou la sous-section (a) de la section 40-6-395 du code, commet le délit d’homicide par véhicule au second degré lorsque cette violation est la cause dudit décès et, sur condamnation, sera puni comme prévu à la section 17-10-3 du code.
(d) Toute personne qui, après avoir été déclarée violateur habituel tel que déterminé en vertu de la section 40-5-58 du Code et alors que le permis de cette personne est en cours de révocation, cause la mort d’une autre personne, sans intention de nuire, par la conduite d’un véhicule à moteur, commet le délit d’homicide par véhicule au premier degré et, sur déclaration de culpabilité, est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans et d’au plus vingt ans, et l’adjudication de la culpabilité ou l’imposition de cette peine pour une personne ainsi condamnée peut être suspendue, mise à l’épreuve, différée ou retenue, mais seulement après que cette personne aura purgé au moins un an dans le pénitencier.